Qu'est ce que le 'Hamets selon la Torah ?
Vous pensiez tout connaitre sur cet indésirable du Seder ?
Et bien détrompez-vous car le terme de"'Hamets," a bien changé au cours des siècles !
Petit rappel historique et Halakhique, histoire de séparer " le bon grain de l'ivraie »
Les cinq grains
A cause d’une erreur de traduction qui s’est produite au cours des deux mille ans d'exil, on a pris le ‘hamets pour l’une des 5 espèces de graines les plus communes en Europe : le blé, l’orge, l’épeautre, le seigle et l'avoine. Pourtant, des chercheurs israéliens ont montré que seuls les « 5 espèces de céréales » originaires de la Terre d'Israël entrent sous la catégorie du ‘hamets. Il s’agit du chifone (l’engrain), du kusmin (l’amidonnier) des deux sortes de ‘hita (le blé dur et le blé tendre) du séor (l'orge) et du chibolèt-choual (l’avoine) ; l'épeautre et le seigle n'ayant en effet pas poussé en terre d'Israël à l'époque biblique. L'épeautre étant un type de blé génétiquement apparenté au blé du pain, il est toutefois également interdit.
La fermentation
Tous les produits alimentaires issus de ces 5 grains ne sont pas considérés ‘hamets tant qu’il n’ont pas commencé leur processus de ‘himouts, leur fermentation. Il est à noter cependant qu’en dépit de cette dénomination, le concept de ‘himouts n'est pas absolument identique au processus chimique, et dira-t-on technique, de la fermentation. Il relève d’un concept formellement défini par la halakha. Selon cette définition, toute farine en provenance des 5 céréales, dès qu’elle est associée à de l'eau et qu’elle repose plus de 18 minutes sans être cuite est appelée ‘hamets. Inversement, une farine qu’on aurait mélangée avec du jus de fruits pur (c'est-à-dire pressé directement à partir du fruit) sans avoir connue l’eau, ne deviendra pas ‘hamets et ce, même si la pâte issue de ce mélange est restée « passive » pendant plusieurs heures et si elle a gonflé jusqu'à plusieurs fois sa taille.
De tels produits de boulangerie qui contiennent ce genre de liquides (et non de l'eau) sont ainsi appelés matsa achira (littéralement la matsa « riche »). Ils sont consommés par les Juifs d’origine sépharade. La coutume ashkénaze demande à ce que l’on s’en abstienne, de peur qu’un peu d'eau se soit accidentellement mélangée à cette composition. Seules certaines personnes âgées ou certains malades, incapables de manger de la matsa ordinaire, seront susceptibles de s’en nourrir pendant Pessa’h. Dans tous ces cas de figure, on se conférera à l’avis d’une autorité rabbinique. Rappelons toutefois que bien que ces aliments qui n'ont pas subi ‘himouts soient permis par la Torah, les Sages n’en ont autorisé la consommations que sous la forme de la Matsa uniquement.
Des mesures drastiques
Une fois cuite, il est universellement admis que la pâte ne peut plus devenir ‘hamets. Néanmoins, en raison de la rigueur des transgressions en jeu, certains Juifs ne mangent pas la matsa qui aurait mouillé, de crainte qu'elle puisse contenir un morceau de farine qui ne se soit pas bien mélangé lors de la confection de la pâte, et qui pourrait ainsi devenir ‘hamets, même après être passé au four. Or, la Torah punit de la peine de karèt (le retranchement de l’âme, l'une des sanctions les plus graves dans notre la tradition) quiconque aurait mangé du ‘hamets pendant Pessa’h. Une interdiction qui s'applique même à une minuscule particule (kol chéou) de ‘hamets, alors que la plupart des autres interdictions de la Torah concernant les denrées alimentaires s'appliquent uniquement à de plus grandes quantités (même si de plus petites quantités peuvent être interdites par la tradition rabbinique). En outre, tandis qu’en règle générale, les aliments non-casher peuvent se trouver « annulés » (bitoul) lorsqu’ils sont mélangés avec de la nourriture permise, à raison d’une quantité interdite contre soixante fois son volume), à Pessa’h l’interdiction de manger du ‘hamets subsiste quelle que soit l’état dans lequel il se trouve, c’est-à-dire même s’il est mélangé à une très grande quantité de nourriture permise. En outre, alors qu’il est permis de tirer certains avantages (hanaha) – comme c’est le cas de la vente – de certaines formes de nourriture non-casher, il est absolument interdire de tirer le moindre profit, même de manière dérivée, du ‘hamets pendant Pessa’h. Rappelons toutefois que les mélanges de produits incomestibles contenant moins de 50% de ‘hamets, peuvent être possédés et même utilisés pendant la fête de Pessa’h. Là encore, dans tous les cas de figure, on prendra l’avis d’une autorité compétente en la matière.
La suppression du 'hamets – biour ‘hamets
En plus de l'interdiction biblique de posséder du ‘hamets, il existe aussi un commandement positif de s’en débarrasser. Or, il existe trois méthodes traditionnelles pour supprimer le ‘hamets : la première, c’est la destruction à proprement parler, le biour ‘hamets. Pour ce faire, toutes les méthodes sont bonnes. En dehors du par trop fameux « nettoyage de Pessa’h », les Sages nous ont demandé de procéder, dès la tombée de la nuit précédant le 14 de Nisan, à une recherche formelle du ‘hamets de trouvant encore dans la maison, et plus connue sous le nom de bedikat ‘hamets (littéralement l’examen du ‘hamets) que l’on doit faire à l’aide de la flamme d’une chandelle. Le ‘hamets trouvé pendant cette recherche est ensuite brûlé le lendemain matin lors de cérémonie officielle du biour. Une belle coutume veut que l’on allume un petit feu à l’aide de la branche du loulav utilisée pendant la fête de Souccot afin de réutiliser un objet sacré pour effectuer une mitsva supplémentaire…
L’annulation du ‘hamets – bitoul ‘hamets
C’est à deux reprises, la nuit après la bedikat ‘hamets et le matin du 14 Nissan après le biour ‘hamets, que le chef de famille récite en araméen une déclaration annulant toutes les 'hamets restant en possession de la famille jusqu’à la 6ème heure de la journée (environ 11h du matin en Israël). On notera que ce texte doit être compris par tous les membres de la maisonnée, c’est pourquoi, on a l’habitude de la répéter dans la langue que l’on parle tous les jours. Les états conclure que le 'Hamets "sera annulé et considéré comme sans propriétaire comme la poussière de la terre." Bittul doit être fait avant l'interdiction de 'Hamets prend effet. Après le « midi » de la veille de Pessa’h, le bitoul ne constituant plus un moyen efficace pour se débarrasser de son ‘hamets, tout ‘hamets qui sera découvert devra nécessairement être brûlé.
Même si l'une de ces deux méthodes est suffisante afin de remplir l’obligation de la Torah de se débarrasser de son ‘hamets, on utiliser ces deux méthodes, celles du biour et du bitoul.
La vente du ‘hamets – mé’hirat ‘hamets
La vente (mé’hira) permet d'éviter la destruction (biour) tout en contournant l'interdiction de rester propriétaire de son ‘hamets.
Comment pratique-t-on cette vente ?
Dans de nombreuses communautés juives, le rabbin signe un contrat avec chacun des fidèles, endossant ainsi, à leur place, la responsabilité de cette vente. Cette pratique bien commode, et qui permet à ce que la vente soit effectuée conformément à la loi juive, est utilisée essentiellement afin d’éviter de lourdes pertes financières dans le cas où l’on possèderait une grande quantité de ‘hamets. Il est donc possible de vendre son ‘hamets à un non-Juif. Toutefois, après s’en être « débarrassé », dans la mesure où ce 'hamets se trouve toujours le plus généralement dans le domicile ou dans un local appartenant encore au Israël, il est nécessaire de sceller l’endroit où on l’a déposé afin de le rendre inaccessible pendant la fête. A l’issue des jours de Pessa’h, le non-Juif revend alors ce 'hamets à son propriétaire d'origine bien qu’il ne soit pas tenu de le faire.
Le ‘hamets appartenant à l'Etat d'Israël, et qui comprend les sociétés d'Etat, l'administration pénitentiaire et le matériel des fournitures d'urgence, c’est le rabbinat d’Etat qui endosse la responsabilité de cette vente. Depuis 1997, la coutume a été prise de vendre ces énormes quantités de ‘hamets à un certain Jaaber Hussein, gérant d’un hôtel d’Abou Goch, et qui tous les ans achète pour une valeur de 20.000 chékels un ‘hamets d'une valeur approximative de 150 millions de dollars. Certains rabbins ont même encouragé les non-Juifs à visiter les maisons juives où est stocké le 'hamets, et même à faire usage de certaines d'entre elles. Et ce, afin de faire comprendre aux vendeurs que le ‘hamets a bel et bien été vendu à un non-Juif…
Le ‘hamets de Pessa’h…
Selon la halakha, si l’on trouve du ‘hamets le jour de Yom Tov ou pendant Chabbat, il doit être recouvert jusqu'à ce qu’on puisse le brûler pendant ‘hol haMoèd. Celui que l’on trouverait pendant cette période doit être brûlé immédiatement.
Après la période de fête, une loi connue sous le nom de « ’hamets chéAvar alav haPessa’h » stipule que toute forme de ‘hamets qui serait resté la propriété d’un Juif pendant les jours de Pessa'h être interdit au profit. Il est même interdit de le vendre à un non-Juif. C’est le cas par exemple d’un magasin appartenant à un Juif qui n’aurait pas respecté les lois du biour ‘hamets ou de la vente, aucun Juif ne peut acheter le ‘hamets provenant de ce magasin jusqu'à ce que suffisamment de temps se soit écoulé pour que l'on puisse supposer que le stock lui ayant appartenu pendant Pessa’h ait été écoulé…
Les kitniyot
Pour les Juifs ashkénazes, la coutume veut que l’on s'abstienne de consommer les kitniyot pendant Pessa’h. Ce terme qui signifie littéralement « les petites choses » désigne d'autres formes de céréales ou de légumineuses en dehors des 5 céréales citées plus haut. On regroupe généralement sous cette appellation le riz, le maïs, les lentilles et les haricots.
Les origines de cette pratique ne sont pas claires. On considère généralement que ces denrées alimentaires étant le plus souvent transformées en produits ressemblant au ‘hamets (comme c’est le cas du pain de maïs par exemple), ou bien qu’elles aient été stockées dans les mêmes sacs que ceux ayant contenu l’une des 5 céréales interdites. De plus, les kitniyot sont souvent cultivées dans les champs adjacents à ceux où du ‘hamets est cultivé, et ces grains auraient tendance à se mélanger ensemble. Une autre explication veut par ailleurs que les aliments entrant dans la catégorie des kitniyot ressemblant aux 5 céréales sont interdites en vertu du concept talmudique de « marit haAyin », littéralement : « ce qui apparaît de la même manière à l'œil »). Les permettre serait donc prendre le risque de les confondre avec les 5 céréales interdites au point d’en venir à permettre aussi ces dernières ou tout au moins leurs dérivées. Afin d’éviter cette confusion, ces aliments ont été purement et simplement interdits.
Bien que cette pratique soit considérée comme obligatoire pour le judaïsme ashkénaze, ces kitniyot ne sont pas absolument ‘hamets, c’est pourquoi ils ne sont pas soumis aux mêmes interdictions que le ‘hamets lui-même. Par exemple, bien qu’il soit interdit de posséder du ‘hamets pendant Pessa'h, cette interdiction ne s'applique pas aux kitniyot. De même, quiconque si quelqu'un pour des raisons de santé devait impérativement se nourrir de ‘hamets pendant Pessa’h, dans la mesure où l’on fera tout pour qu’il n’en vienne pas à transgresser un 'un interdit de la Torah), les kitniyot pourraient être permises, bien entendu après seulement avoir pris conseil auprès d’une autorité rabbinique. On remarquera encore que les kitniyot pouvant subir une annulation en vertu du principe de bitoul (bitoul béRov), il est dans l’absolu permis de consommer des aliments contenant moins de 50% de kitniyot tant que celles-ci ne sont pas visibles dans la nourriture…
La rédaction du supplément Torani du journal Hamodia vous souhaite un Pessa’h casher véSaméa’h, avant de nous retrouver, bsd, l’année prochaine dans la Jérusalem reconstruite !
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