Dans la paracha de cette semaine, Avraham rend à Sara ses derniers hommages. L’enterrement d’un mort et, à sa suite, le réconfort des endeuillés constituent ainsi une mitsva fondamentale de la Torah. Nous l’apprenons du verset de Dévarim : « Tu l’enterreras le jour même » (21, 23).

En nous ordonnant « d’enterrer un mort », la Torah entend que l’on prenne part à toutes les démarches visant à rendre au défunt ses derniers hommages. Ceci inclut le fait de prendre part à l’enterrement proprement dit, mais aussi prononcer des oraisons funèbres en son honneur et l’accompagner jusqu’à son lieu de sépulture.
Cette mitsva s’adresse à tout Juif, quel que soit son âge ou son statut social. Si personne ne prend soin d’un mort, celui-ci est alors considéré comme un « met mitsva », c'est-à-dire que son enterrement repousse toutes les autres mitsvot de la Torah.
De l’expression du verset : « Tu l’enterreras le jour même », nous apprenons que c’est un devoir d’enterrer le mort le jour même de son décès. Pour beaucoup de décisionnaires, on doit donc s’efforcer de l’ensevelir avant le coucher du soleil, sauf si cet ajournement est nécessaire pour l’honneur même du défunt, comme par exemple s’il s’agit de laisser le temps à ses proches d’arriver à temps pour son enterrement. A Jérusalem, la coutume est de ne laisser en aucun cas un corps passer la nuit, pas même en son propre honneur.
Cette mitsva est d’une importance telle que l’on interrompt l’étude de la Torah pour prendre part à une procession funèbre et ce, jusqu’à atteindre un nombre de participants correspondant au rang du défunt. Ainsi, pour un érudit, on devra interrompre son étude jusqu’à ce que six cent mille personnes s’associent à la procession funèbre (à l’image des six cent mille hommes qui assistèrent au Don de la Torah), et si cet érudit a également enseigné la Torah, il n’y a aucune limite au nombre des participants.
Au moment d’une procession funèbre, tous les gens de la ville doivent interrompre leur travail. Dans les grandes villes, où les enterrements sont nombreux, on peut se montrer moins rigoureux, et n’interrompre son travail que si l’on voit la procession funèbre passer devant soi.
Cette mitsva inclut également le devoir de dire des éloges funèbres sur le défunt, comme nous le voyons d’Avraham qui « prononça des oraisons funèbres et qui pleura Sara ». Pour un érudit, on pourra prononcer ces oraisons funèbres même dans une synagogue ou une maison d’étude. Pendant les jours de fête et les jours de Roch ‘Hodech, on ne prononce pas d’éloges funèbres, sauf s’il s’agit d’un érudit et qu’on le fait en présence du corps. Après le douzième mois consécutif au décès, on ne prononcera d’oraisons funèbres pour personne.
Au cimetière ou en présence d’un mort, on ne pourra réaliser aucune mitsva : on ne portera pas les téfilines, on s’efforcera de cacher ses tsitsiyot et on ne prononcera même pas des paroles de Torah (sauf si c’est en son honneur). Dans le cas contraire, cela reviendrait selon nos Sages à : « Railler un pauvre. » En effet, les âmes des personnes défuntes n’ont plus le formidable privilège de pouvoir réaliser des mitsvot. Par conséquent, agir ainsi revient à les railler et les narguer, en leur rappelant cet état de fait.
On est tenu de prendre le deuil pour sept proches parents : le père, la mère, le frère, la sœur, le conjoint, le fils et la fille. Après l’enterrement, les endeuillés doivent aussitôt débuter leur deuil. Le premier repas qu’ils prendront à ce moment s’appelle « séoudat havraa », qu’ils ne peuvent consommer à partir de leurs propres aliments. Ce sont donc d’autres personnes qui devront leur offrir ce repas.
Parmi les devoirs dus au défunt, on est également tenu de consoler ses endeuillés. Lorsqu’on se rend auprès d’une personne en deuil, on ne doit pas commencer à lui parler avec qu’elle le fasse. On lui tiendra ensuite des propos susceptibles d’apaiser sa douleur. Pendant les sept jours de deuil, l’endeuillé n’a pas le droit de réaliser tout travail, de se laver, de porter des chaussures en cuir, d’avoir des relations intimes ni d’étudier la Torah. Il s’assiéra à même le sol, ou sur un siège bas. Il est également interdit à un endeuillé de souhaiter « chalom » à autrui, car ce mot comprend également une notion de « plénitude », dont l’endeuillé est privé.
Un endeuillé ne doit pas mettre les Téfilines le premier jour du deuil. Il ne devra également pas prendre part à des réjouissances pendant les douze mois consécutifs au décès, pour le père ou la mère, et pendant les trente premiers jours de deuil pour les autres proches. A ce titre, il ne pourra pas non plus prendre dans ses bras un bébé pendant les sept jours de deuil, de crainte que ceci lui procure de la joie.
La première semaine de deuil, l’endeuillé ne devra pas sortir de chez lui. La deuxième semaine, il peut sortir mais il ne devra pas parler ni s’assoir à la place qui lui est réservée. La troisième semaine, il pourra s’assoir à sa place, mais il ne pourra pas parler. Et à partir de la quatrième semaine, il reprendra ses usages habituels.
La Torah interdit formellement de se taillader le corps pour marquer son deuil. Mentionnons à ce sujet une très belle explication du Daat Zékénim : pour quelle raison le verset énonçant cet interdit débute par ces mots : « Vous êtes les enfants de l’Eternel votre D.ieu, ne vous tailladez point le corps… » ? La réponse est que la Torah nous interdit de trop nous affliger sur la perte d’un mort, car nous, les enfants d’Israël, ne sommes jamais totalement orphelins, parce nous sommes les « enfants de l’Eternel notre D.ieu. » C’est donc à ce titre que nous ne devons pas nous taillader le corps.Par Yonathan Bendennnoune,en partenariat avec Hamodia.fr