
C’est dans la paracha de Chéla’h-Lékha qu’est énoncé l’ordre de la Torah relatif
à la « ‘hala ». Ce terme, que l’on attribue généralement aux pains du Chabbat,
désigne en réalité l’un des dons parmi beaucoup d’autres que l’on offrait à la
tribu des Cohanim.
Il existe en effet une somme remarquable
de dons que la Torah
nous enjoint d’offrir à la
tribu des Cohanim – beaucoup
d’entre eux venant sous la forme
de « prélèvements » – s’élèvant
en tout, au nombre de 24 (Traité
talmudique ‘Houlin, page 133/b).
Parmi les plus connus d’entre eux,
il y a la « térouma » – c’est-à-dire
la dîme prélevée par ordre de la
Torah sur les céréales, les raisins
et les olives de la Terre d’Israël -,
les « Bikourim » – les prémices des
fruits de la terre que l’on apportait
chaque année au Temple –, ou enfin
celle dont il est question ici : la
« ‘Hala » prélevée sur la pâte destinée
à faire du pain. Ce prélèvement
doit être d’au moins 1/24e de
la pâte pétrie quand celle-ci s’élève
à un volume total d’environ deux
litres et demi. En fait, l’obligation
de ce prélèvement reste en vigueur
encore de nos jours, bien que les
Cohanim ne soient plus en mesure
de consommer ces morceaux
de pain, et – par ordre rabbinique
– elle s’applique en tout point du
monde « afin que le principe de la
‘hala n’en vienne pas à être oublié »
(Rambam, Hilkhot Bikourim, 5, 7).
Or ces différentes offrandes, parmi
plusieurs autres, ne sont imposées
par la Torah qu’en Eretz-Israël
seulement dans la mesure où,
semble-t-il a priori, ce devoir ne
s’applique que sur les produits de
la Terre sainte. C’est en effet en ces
termes que Maïmonide mentionne
le principe de ces dons : « 8 de ces
24 dons, les Cohanim ne pouvaient
les consommer qu’à l’intérieur du
Temple : (…) 5 dons à Jérusalem,
(…) 5 autres dons auxquels ils
n’avaient droit par prescription de
la Torah qu’en Eretz-Israël uniquement
– (…) la térouma, la téroumat
maasser, la ‘hala etc. », (ibid. 1, 3-
6).