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	<title>Archives des Flash - Chiourim</title>
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	<title>Archives des Flash - Chiourim</title>
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	<item>
		<title>Tsom Guedalia : la fin d’une époque</title>
		<link>https://chiourim.com/tsom-guedalia-la-fin-dune-epoque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Jeûne de Guedalia]]></category>
		<category><![CDATA[Monde Juif]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ce jeûne, comme les autres d’ailleurs, doit inciter les Juifs à se repentir de leurs fautes et à prendre conscience qu’en les réparant, ils peuvent hâter la Rédemption et la construction du Troisième Temple à Jérusalem, capitale éternelle d'Israël.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Tsom Guedalia, observé ce Lundi 3 Tichri, diffère des autres jeûnes parce qu’il porte le nom d’un personnage historique. Mais quel rôle a donc joué Guedalia pour mériter de passer à la postérité ?</p>
<p>Pour le comprendre, il faut se plonger dans l’histoire du peuple juif. On découvre alors que Guedalia était un Juif important vivant à l’époque du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui occupait la terre d’Israël après la destruction du Premier Temple, il y a environ 2 500 ans. Nommé administrateur par le souverain, il a été assassiné par un certain Ismaël Ben Netania qui était un rebelle.</p>
<p>L’avènement de Guedalia Ben Ahikam au pouvoir avait été salutaire pour le peuple juif puisqu’il avait permis le retour d’un certain nombre d’exilés en Eretz  Israël. Malheureusement, son meurtre, perpétré pendant la fête de Rosh Hachana, a mis fin à la souveraineté juive sur la terre d’Israël pendant une longue période.</p>
<p>C’est pour cette raison qu’un jeûne a été fixé pour lui rendre hommage. Il symbolise la fin d’une ére au cours de laquelle les quelques Juifs restés en Israël espéraient encore faire renaître la vie juive dans leur pays dévasté. Cette commémoration nous apprend combien la mort d’un Juste peut avoir une portée retentissante. Ce jour-là, nous enseignent les Sages, a été aussi pénible pour le peuple juif que la destruction du Temple.</p>
<p>Ce jeûne, comme les autres d’ailleurs, doit inciter les Juifs à se repentir de leurs fautes et à prendre conscience qu’en les réparant, ils peuvent hâter la Rédemption et la construction du Troisième Temple à Jérusalem, capitale éternelle d&rsquo;Israël.</p>
<p>Tsom Guedalia est l’un des quatre jeûnes marquant la destruction du Temple. Les trois autres sont le 10 Teveth (Assara BeTevet), le 17 Tamouz (Shiva Assar BeTamouz) et le 9 Av (Tisha BeAv).</p>
<p>Avec le jeûne de Guedalia, se poursuivent également les Dix Jours de Pénitence, Asseret Yemei Techouva, entre Roch Hachana et Yom Kippour.</p>
<p>Ces journées sont propices à l’examen de conscience et au repentir, exprimés dans les prières et les Selihot (supplications). On s’efforce également d’être plus scrupuleux dans l’observance des préceptes religieux, les Mitsvoth.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Ce soir: commémoration du Yom Hashoah</title>
		<link>https://chiourim.com/soir-commemoration-yom-hashoah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Monde Juif]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comme chaque année, le 27 Nissan, Israël va marquer la Journée du Souvenir de la Shoah et de la Bravoure, Yom HaZikaron LaShoah VeLaguevoura, pour rendre hommage aux victimes de la barbarie nazie.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, le 27 Nissan, Israël va marquer la Journée du Souvenir de la Shoah et de la Bravoure, Yom HaZikaron LaShoah VeLaguevoura, pour rendre hommage aux victimes de la barbarie nazie.</p>
<p>La date de cette commémoration nationale, qui correspond à celle de la révolte du Ghetto de Varsovie qui a éclaté en 1943, a été fixée par une loi votée à la Knesset en 1959. Comme toujours, ce sont six rescapés qui allumeront des flambeaux en souvenir des six millions de Juifs massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale.</p>
<p>La cérémonie officielle débutera mercredi soir à 20 heures à Yad Vashem en présence du président de l’Etat Ruby Rivlin et du Premier ministre Binyamin Netanyahou.</p>
<p>Puis jeudi matin, toute la population d’Israël se recueillera en observant deux minutes de silence lorsque la sirène retentira, à 10 heures, dans tout le pays. A 13 heures commencera la célébration solennelle du souvenir dans le mémorial Yizkor de Yad Vashem.</p>
<p>Le même jour, en Pologne, des milliers de personnes juives et non-juives entameront comme chaque année la traditionnelle Marche des Vivants entre les camps de la mort d’Auschwitz et de Birkenau. Elle a été instaurée en 1988 à l’instigation de l’ancien ministre israélien Avraham Hirschsohn et elle est financée par le ministère israélien de l’Education.</p>
<p>Cet événement a pour but de rappeler l’horrible Marche de la Mort imposée par les Nazis aux déportés à la fin de la guerre. Contraints par la force d’avancer dans la neige et le froid, de très nombreuses personnes, déjà terriblement affaiblies par leur détention et par la faim, n’ont pas survécu à cette nouvelle épreuve atroce.</p>
<p><strong> </strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>PESSAH: Korekh et H&#8217;ad Gadya</title>
		<link>https://chiourim.com/pessah-maror-et-h-ad-gadya-html/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 05:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6 Pessah]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes juives]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Pessah']]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le soir du Sédèr , après avoir consommé la matsa et le maror , on procède à une nouvelle consommation de ceux-ci, sous la forme, cette fois, de ce que l'on appelle parfois le «sandwich de Hillel»</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<p><strong>Le soir du Sédèr , après avoir consommé la matsa et le maror , on procède à une nouvelle consommation de ceux-ci, sous la forme, cette fois, de ce que l&rsquo;on appelle parfois le «sandwich de Hillel».</strong>On enveloppe un morceau de la taille requise de maror dans deux morceaux de la matsa du dessous, et l&rsquo;on consomme le tout en s&rsquo;accoudant après avoir dit:</p>
<p>«En souvenir du Beith hamiqdach , selon l&rsquo;usage de Hillel: Ainsi faisait Hillel lorsque le Beith hamiqdach existait: Il assemblait (l&rsquo;agneau pascal) la matsa et le maror et les consommait ensemble, pour accomplir ce qui est écrit: Sur des matsoth et des herbes amères, ils le consommeront ( Bamidbar 9,11)».</p>
<p>Le Michna beroura ( Ora&rsquo;h &lsquo;hayim 475,N°16) explique comme suit les raisons du korekh : Il a été institué pour tenir compte de l&rsquo;opinion de Hillel qui considérait que la matsa et le maror doivent être consommés simultanément ( Pessa&rsquo;h im 115a). Cependant, comme la mitswa du maror , depuis la destruction du Temple, n&rsquo;est plus que mide-rabbanane («d&rsquo;ordre rabbinique»), alors que celle de la matsa est restée mide-orayytha («d&rsquo;ordre de la Tora »), on a conservé les deux façons d&rsquo;exécuter ces deux mitswoth : une première fois séparément pour tenir compte de la différence entre leurs statuts respectifs, et une second fois simultanément.</p>
<p>C&rsquo;est pourquoi on ne récite pas de nouvelle berakha et c&rsquo;est aussi pourquoi il est interdit de parler (sauf nécessité impérieuse et immédiate) entre les deux mitswoth ( Choul&rsquo;han aroukh Ora&rsquo;h &lsquo;hayim 475,1).</p>
<p>&lsquo;Had gadya</p>
<p>La soirée du Sédèr s&rsquo;achève, dans beaucoup de tables familiales, sur la chanson du cabri, &lsquo;Had gadya , cet agneau «unique» que le «père» avait acheté pour deux zouz , et qui va être à l&rsquo;origine d&rsquo;une succession de malheurs: Le chat qui l&rsquo;a mangé a été lui même mordu par le chien, et ainsi de suite jusqu&rsquo;à l&rsquo;intervention du Saint béni soit-Il qui met fin au récit.</p>
<p>Les commentateurs considèrent généralement que le cabri représente le peuple juif, le père qui l&rsquo;a acheté étant Hachem , et les deux zouz symbolisant les deux tables de la Loi données au Sinaï. Les «personnages» qui interviennent dans ce chant représentent les différentes étapes de l&rsquo;histoire des enfants d&rsquo;Israël, depuis la Création jusqu&rsquo;à la fin des temps.</p>
<p>Si l&rsquo;on considère cependant l&rsquo;enchaînement des agents qui se succèdent dans le récit entre l&rsquo;agneau et le Saint béni soit-Il, on s&rsquo;aperçoit qu&rsquo;il fixe les responsabilités d&rsquo;une manière déconcertante:</p>
<p>L&rsquo;agneau incarne bien évidemment l&rsquo;innocence.</p>
<p>Le chat qui le dévore représente par conséquent la méchanceté.</p>
<p>Cette méchanceté sera punie par le chien.</p>
<p>Le chien, qui a pourtant accompli une bonne action, en est puni, et ce par le bâton.</p>
<p>Le bâton, ce «méchant», est puni comme il se doit, par le feu.</p>
<p>Mais le feu, qui n&rsquo;a fait qu&rsquo;exercer la justice, est éteint par l&rsquo;eau.</p>
<p>L&rsquo;eau sera donc, à juste titre, bue par le boeuf.</p>
<p>Mais pourquoi le boeuf, qui n&rsquo;a rien fait de mal, est-il égorgé par le boucher?</p>
<p>L&rsquo;Ange de la mort ne fait alors que son devoir en punissant le boucher pour le mal qu&rsquo;il a fait.</p>
<p>Et nous en arrivons au Saint béni soit-Il: Pourquoi tue-t-Il l&rsquo;Ange de la mort, dont le comportement a été irréprochable?</p>
<p>En résumé, nous avons successivement:</p>
<p>&#8211; Le «gentil» cabri.</p>
<p>&#8211; Le « méchant » chat.</p>
<p>&#8211; Le « gentil » chien.</p>
<p>&#8211; Le « méchant » bâton.</p>
<p>&#8211; Le « gentil » feu.</p>
<p>&#8211; La «méchant »e» eau.</p>
<p>&#8211; Le « gentil » boeuf.</p>
<p>&#8211; Le « méchant » boucher.</p>
<p>&#8211; Le « gentil » ange de la mort.</p>
<p>? Le « méchant » Saint béni soit-Il!</p>
<p>Il semble donc bien, à lire attentivement cette chanson de &lsquo;Had gadya , qu&rsquo;elle constitue une sorte de contestation de la justice divine, puisqu&rsquo;elle range Hachem parmi les «méchants».</p>
<p>Rav Shraga Simmons, de Aish HaTorah , propose une explication au nom de rav Nathan Adler (1742 &#8211; 1800), le maître du &lsquo;Hatham sofèr :</p>
<p>Il paraît évident que le chat a eu tort de manger l&rsquo;agneau, que le chien avait de bonnes raisons de mordre le chat, etc.</p>
<p>Le chien, cependant, a commis une erreur: celle d&rsquo;intervenir dans un règlement de comptes qui ne le concernait pas personnellement, et d&rsquo;aggraver ainsi une situation déjà suffisamment compliquée. Il a donc mérité d&rsquo;être frappé, mais le bâton, à son tour, s&rsquo;est mêlé de ce qui ne le regardait pas, et ainsi de suite?</p>
<p>De la même manière, Hachem sera justifié, à la fin des temps, de châtier l&rsquo;Ange de la mort, lequel n&rsquo;avait rien à voir non plus dans l&rsquo;affaire.</p>
<p>La leçon à retirer de ce chant. Il nous arrive souvent, en prenant parti dans une querelle, de ne réussir qu&rsquo;à l&rsquo;envenimer. Lorsque nous assistons à ce que nous croyons être une injustice, ne nous transformons pas en justiciers, mais essayons de jouer les bons offices. C&rsquo;est de l&rsquo;eau, et non de l&rsquo;huile, qu&rsquo;il faut apprendre à savoir jeter sur le feu!</p>
<p>Jacques KOHN zal</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>PESSAH&#8217; :Le jeûne des premiers nés</title>
		<link>https://chiourim.com/pessah-le-jeune-des-premiers-nes-html/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6 Pessah]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes juives]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Pessah']]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le jeûne observé par les premiers-nés la veille de Pessa’h est une coutume très répandue autant que respectée par la majorité des communautés juives du monde. Pourtant, son origine n’apparaît pas dans le Talmud de manière aussi explicite qu’on pourrait s’y attendre puisqu’on ne la décèle presque qu’à demi-mots…</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><strong>Le jeûne observé par les premiers-nés la veille de Pessa’h est une coutume très répandue autant que respectée par la majorité des communautés juives du monde. Pourtant, son origine n’apparaît pas dans le Talmud de manière aussi explicite qu’on pourrait s’y attendre puisqu’on ne la décèle presque qu’à demi-mots…</strong></div>
<p><!--break--></p>
<p align="justify">Le jeûne des premiers-nés l’apparaît en effet à aucun endroit du Talmud de Babylone. Sa mention la plus formelle figure dans la « Massé’het Sofrim », l’un des « petits Traités » du Talmud justement considéré avec une importance moindre que les autres enseignements talmudiques. On peut y lire les lignes suivantes dans lesquelles, à travers une « permission » de jeûner, est aussi mentionnée la coutume du « jeûne des premiers nés » alors déjà observée : « C’est pourquoi on ne prononcera pas des supplications pendant tous les jours de Nissan et on ne jeûnera pas jusqu’à ce que s’écoule le mois de Nissan, hormis les premiers-nés qui jeûnent la veille de Pessa’h et les personnes délicates, pour qu’elles puissent consommer la matsa au soir avec appétit » (chapitre 21, 3).</p>
<p align="justify">Une allusion à ce jeûne se retrouve également dans le Talmud de Jérusalem (chapitre 10, 1) où une proposition tente de suggérer que rabbi Yéhouda haNassi jeûnait les veilles de Pessa’h dans la mesure où il était lui-même un premier-né (preuve évoquée par le Roch).</p>
<p align="justify"><strong>Les significations de cette coutume</strong></p>
<p align="justify">Comme on le comprend de nombreux décisionnaires, ce jeûne est observé « en souvenir du miracle qui sauva les premiers-nés hébreux de la dixième plaie d’Égypte », (Tour 470). En effet, s’il fut donné l’ordre aux Enfants d’Israël de ne pas quitter le seuil de leur demeure au moment où le fléau frappa les premiers-nés égyptiens (Chémot, 12, 22), c’est parce que « dès lors que la permission est donnée à l’ange destructeur d’agir, il ne distingue plus entre les justes et les méchants », (Traité Baba Kama, page 60/a). Par conséquent, le fait que les premiers-nés hébreux furent épargnés en cette même nuit constitua une exception à cette même règle en vigueur – une exception rappelée justement par un jeûne.</p>
<p align="justify">Dans cet ordre d’idées, le Kol-Bo explique que dans le royaume d’Égypte, l’un des cultes idolâtres consistait à servir les premiers- nés qui se prêtaient eux-mêmes à ce service. Beaucoup de premiers-nés hébreux prirent également part à cette forme d’idolâtrie et c’est pourquoi ils ne méritaient pas d’être épargnés de la dixième plaie. C’est donc pour commémorer cette dérogation qui les épargna que les premiers-nés juifs observent un jeûne la veille de la sortie d’Égypte.</p>
<p align="justify"><strong>Qui est premier-né ?</strong></p>
<p align="justify">Bien au-delà de l’interprétation midrachique théorique, il apparaît que ces explications se logent au coeur d’une question en fait rigoureusement pratique : quelles sont les personnes concernées par ce jeûne ? De fait, la halakha définit deux catégories bien distinctes de premiers-nés : ceux du père et ceux de la mère. Le premier-né de la mère est désigné par l’expression « péter ré’hem » &#8211; le premier enfant qui, à sa naissance, « ouvre » la matrice de sa mère et auquel la Torah impose la mitsva du « rachat ». Celui-ci peut donc avoir des frères aînés paternels mais non maternels. Inversement, le premier-né du père est le premier enfant d’un homme et d’une femme qui serait déjà mère (ou dont des enfants seraient morts-nés). S’il n’est pas requis pour cet enfant de procéder à la mitsva du « rachat » auprès d’un Cohen, la halakha le considère cependant comme le premier héritier de son père et à ce titre, une double part lui est octroyée dans le patrimoine paternel. Or, compte tenu de l’intime relation qui relie le jeûne de la veille de Pessa’h et la dixième plaie d’Égypte, définir les catégories de « premiers-nés » concernés par ce jeûne consiste en fait à déterminer qui fut tué au moment du fléau…</p>
<p align="justify"><strong>« Pas une maison sans mort » !</strong></p>
<p align="justify">De fait, Rachi rapporte au nom du Midrach que lorsque la Torah affirme « qu’il n’y eut pas une seule maison en Égypte qui ne renfermât de mort » (Chémot, 12, 30), cela résultait du fait que « la débauche régnait dans la cellule familiale égyptienne ». A cet égard, le Midrach (Mékhilta Bo, 13) rapporte que dans certains foyers, quatre ou cinq hommes mouraient à la fois étant donné que chacun d’eux étaient le premier-né de son père ! La preuve est donc établie que les premiers-nés égyptiens frappés par ce fléau étaient bien les premiers enfants de leur père, et c’est à eux que semblent donc s’adresser cette coutume. Il est cependant stipulé que même la première catégorie de premiers-nés &#8211; les « péter ré’hem » &#8211; est également concernée par ce jeûne (Choul’han Aroukh 470). Deux raisons peuvent être invoquées à cela. Tout d’abord, il apparaît dans certains Midrachim que non seulement les premiers-nés de père et de mère périrent en Égypte, mais aussi bien les enfants aînés de chaque foyer, bien qu’ils ne fussent d’aucune manière d’authentiques premiers-nés (voir Rachi et Ramban ibid.). Mais c’est par une autre démonstration &#8211; d’une évidence remarquable &#8211; que le Gaon de Vilna expliqua l’implication des premiersnés de mère dans cette plaie d’Egypte : à l’endroit où la Torah énonce le principe du rachat du premier-né à la fin de la paracha Bo, elle cite le questionnement de l’enfant à ce sujet : « Lorsque ton fils te demandera : ‘Qu’est-ce que cela ?’ », le père est tenu de répondre : ‘Comme Pharaon s’obstinait à refuser de nous laisser partir, l’Éternel fit mourir tous les premiers-nés du pays d’Égypte ; (…) c’est pourquoi (…) tout premier-né de mes fils je dois le racheter ».</p>
<p align="justify">Ainsi, la Torah nous révèle-t-elle distinctement dans ce passage que c’est eu égard à la dixième plaie d’Égypte que l’on est tenu de racheter le premier-né de la mère. Ce « péter ré’hem » apparaît donc être impliqué -par la Torah elle-même &#8211; dans la mort des premiers-nés égyptiens, et par conséquent, quand bien même cette catégorie ne fût elle-même pas frappée par le fléau, il n’en reste pas moins que c’est la Torah qui énonce explicitement cette relation !</p>
<p align="justify">Mais par ailleurs, les enfants aînés de chaque foyer &#8211; bien qu’étant tenus en théorie de jeûner puisqu’ils étaient également concernés par la mort des premiers-nés &#8211; font cependant exception à la règle. En effet, les décisionnaires notent que la coutume du jeûne ne s’est pas étendue jusqu’à ce stade, puisqu’elle ne désigne que les seuls véritables premiers-nés (Tour).</p>
<p align="justify">En définitive, il semblerait que les personnes concernées par cette coutume soient celles détenant l’un des critères halakhiques de « premiers-nés » : soit vis-à-vis de la mitsva du « rachat » – comme c’est le cas du premier- né de la mère –, soit à l’égard de la part double qui lui revient dans l’héritage du père – comme on le trouve chez les premiers-nés du père. Et ce, parce que la première catégorie d’entre eux est explicitement désignée par le verset, et la seconde dans la mesure où les premiers-nés concernés s’inscrivent directement dans l’ordre du miracle de cette nuit.</p>
<p align="justify">Nécessairement, il s’avère donc que même le premier-né de la mère né d’un homme Cohen ou Lévi, bien que n’étant concerné par la mitsva du « rachat », est néanmoins tenu de premier-né qui est ici déterminant (‘Hok Yaacov ibid.).</p>
<p align="justify">C’est en ce sens, semble-t-il, que les aînés des familles ne sont pas tenus de jeûner dans la mesure où ils n’entrent absolument pas dans le cadre de la définition des premiers nés &#8211; qui sont eux porteurs d’une certaine forme de « sainteté » à l’égard des mitsvot leur ayant été ttribuées.</p>
<p align="justify">Examinons à présent cette dernière analyse qui sera certainement la plus à même de confirmer ou d’infirmer cette perspective…</p>
<p align="justify"><strong>Les premières-nées filles</strong></p>
<p align="justify">La dernière question qui se pose à présent consiste donc à savoir si les femmes premières- nées doivent elles aussi jeûner en cette veille de Pessa’h… De fait, les avis furent partagés à ce sujet, comme cela apparaît dans les termes suivants du Choul’han Aroukh : « Certains considèrent que même une femme première-née doit jeûner. [Annotation du Rama] : Mais notre coutume ne se conforme pas à cette opinion » (ibid.). Mais quel est au juste le fondement de la discussion ?</p>
<p align="justify">Dans le commentaire du Rama sur le Tour – le « Darké Moché » –, l’auteur de la « mapa » explique clairement que « bien qu’elles aussi furent impliquées dans ce miracle, les femmes n’ont cependant pas la coutume de jeûner,au même titre que les aînés des familles n’ont pas l’habitude de jeûner ». En d’autres termes, c’est une seule et même notion qui dicte la dispense des femmes et celles des fils aînés. Cette dérogation stipule que bien que ces deux catégories de premier(e)s-né(e)s furent concernées par le miracle, elles en sont cependant exemptées dans la mesure où ils n’entrent pas dans la définition halakhique de « premier-né ». Confirmant cette approche, le Gaon de Vilna écrit que si les femmes sont dispensées de jeûner, c’est effectivement parce que « la Torah n’a attribué d’aucune manière aux femmes la sainteté propre aux premiers-nés ». Par conséquent, il apparaît conformément à notre approche que selon ces différents avis, la coutume du jeûne s’est totalement désolidarisée du contexte historique précis de la 10e plaie d’Égypte, et en conclusion, seuls les premiers-nés considérés comme tels dans la perspective halakhique furent concernés par cette pratique.</p>
<p align="justify">Or le premier avis – qui impose le jeûne également aux femmes – semble s’opposer précisément sur ce point et s’en tenir aux faits concrets du miracle. Ces avis invoquent en effet pour preuve un Midrach (Chémot Rabba 18, 3), dans lequel on apprend que Batia, la fille de Pharaon, fut épargnée de la 10e plaie par le mérite de Moché qu’elle avait élevé, bien qu’elle fut elle-même une première- née… La preuve est donc établie, selon ces décisionnaires, que les femmes aussi étaient concernées par le miracle et qu’elles méritent à cet égard de jeûner la veille de Pessa’h. Selon ces avis, ce sont les circonstances exactes du miracle qui demeurent le critère déterminant et qui désignent par conséquent les premiers-nés concernés par le jeûne !</p>
<p align="justify"><strong>Le jeûne des femmes en pratique…</strong></p>
<p align="justify">Ainsi qu’il apparaît dans la decision du Rama, la majorité des décisionnaires ashkénazes statuent que les femmes ne sont pas tenues de jeûner la veille de Pessa’h. Les coutumes séfarades sont quant à elles plus partagées dans la mesure où certaines communautés ont maintenu ce jeûne (comme en témoigne notamment le « Chiyaré Knesset haGuedola »), et d’autres non (comme le confirment le ‘Hida dans « Ma’hzik Berakha » et le Ben Ich ’Haï paracha Tsav).</p>
<p align="justify">Chaque femme première-née devra donc se conformer à sa propre coutume, mais toutefois aujourd’hui, il semble bien que c’est celle qui consiste à dispenser les femmes de ce jeûne qui est la plus répandue (Or léTsion tome III, chapitre 12). Par Yonathan Bendennoune Avec l&rsquo;accord exceptionnel d&rsquo;Hamodia-Edition Française</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Haggada de Pessah : Matsa et Maror par le Rav Roth</title>
		<link>https://chiourim.com/haggada-de-pessah-matsa-et-maror-html-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6 Pessah]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes juives]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[haggada; rav Dov Roth-Lumbroso]]></category>
		<category><![CDATA[pessah_150]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Rabbane Gamliel a enseigné : « Quiconque n'a pas prononcé ces trois mots à Pessa'h n'est pas quitte de son obligation : Pessa'h, Matsa et Maror. »</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rabbane Gamliel a enseigné : « Quiconque n&rsquo;a pas prononcé ces trois mots à Pessa&rsquo;h n&rsquo;est pas quitte de son obligation : Pessa&rsquo;h, Matsa et Maror. »</strong></p>
<p><!--break--></p>
<p align="justify">« Pessa&rsquo;h », car Hachem a sauté sur les maisons des enfants d&rsquo;Israël pour les sauver de la plaie qu&rsquo;Il avait infligée aux Egyptiens. Ce mot « sauté » signifie, en fait, qu&rsquo;Il leur a permis de franchir une étape et d&rsquo;être délivrés alors qu&rsquo;ils ne le méritaient pas encore : Il les a élevés au-dessus de leur niveau spirituel réel. Ce dévoilement de la présence divine était plus important que leur niveau véritable. Les Bnei Yisrael ont réussi à franchir le grand saut et à se situer au palier nécessaire.<br />
<img decoding="async" style="width: 400px; height: 402px; border-width: 1px; border-style: solid;" title="" src="http://www.chiourim.com.bneitorah.bnei-torah.lbn.fr/sites/default/files/images/salade.jpg" alt="" /><br />
Et c&rsquo;est cette petite flamme d&rsquo;authenticité qui existe chez chacun d&rsquo;entre nous, flamme qui peut être comparée à la Matsa, laquelle ne comporte ni prétention, ni ambition, flamme qu&rsquo;ils portaient en eux et qui leur a permis d&rsquo;obtenir leur émancipation. Cette Matsa a donc été pour eux le pain de la liberté.<br />
<img decoding="async" style="width: 400px; height: 266px; border-width: 1px; border-style: solid;" title="" src="http://www.chiourim.com.bneitorah.bnei-torah.lbn.fr/sites/default/files/images/Seder-plate4.jpg" alt="" /></p>
<p align="justify">Le Maror représente notre devoir de remercier Hachem même pour nos difficultés, pour notre vie amère ainsi que pour la galouth, car elles sont toutes également imposées pour notre bien. Même si elles représentent des souffrances difficiles, la Chekhina est présente parmi nous même dans ces moments d&rsquo;épreuves.</p>
<p align="justify">Et c&rsquo;est pour cette raison qu&rsquo;il nous est prescrit de présenter le Maror en troisième et dernier lieu, bien qu&rsquo;il représente la galouth, et la matsa la libération. Pourquoi avoir inversé leur ordre logique ?</p>
<p align="justify">C&rsquo;est pour nous faire prendre conscience de ce que, dans la galouth, nous sommes assistés par la même Présence divine que celle qui nous a procuré notre délivrance.<br />
<img decoding="async" style="width: 400px; height: 281px; border-width: 1px; border-style: solid;" title="" src="http://www.chiourim.com.bneitorah.bnei-torah.lbn.fr/sites/default/files/images/Endive.jpg" alt="" /></p>
<p align="justify">Nous avons tous dans notre vie un moment qui nous est prédestiné pour franchir ce grand saut, ce Pessa&rsquo;h, et nous devons vivre ce moment avec promptitude, comme celle qui doit présider à la fabrication de la Matsa. Nous découvrirons alors que même les épreuves qui avaient l&rsquo;air amères comme le Maror, ne l&rsquo;étaient pas en réalité. Elles nous ont tout simplement permis de nous élever spirituellement et de franchir le grand saut pour nous rapprocher de Hachem. Ce n&rsquo;est que plus tard que nous nous rendrons compte qu&rsquo;en réalité, elles étaient pour notre bien. Ces difficultés étaient là pour nous éprouver et nous rapprocher du droit chemin.<br />
<img decoding="async" style="width: 400px; height: 261px; border-width: 1px; border-style: solid;" title="" src="http://www.chiourim.com.bneitorah.bnei-torah.lbn.fr/sites/default/files/images/seder-pessah3.jpg" alt="" /></p>
<p align="justify">C&rsquo;est pour cette raison que le Maror vient en dernier, car on n&rsquo;en découvre les bienfaits qu&rsquo;à la fin, après avoir été sauvés.</p>
<p align="justify">C&rsquo;est également la raison pour laquelle on accomplit le geste de Korekh, ce « sandwich » de deux matsoth qui enferment du Maror. Il n&rsquo;y a en effet que le Maror qui puisse nous permettre d&rsquo;atteindre ce niveau de Matsa et nous faire découvrir réellement ce contraste « souffrance-délivrance ». On n&rsquo;appréciera donc que mieux notre délivrance, et nous saurons ainsi que tout n&rsquo;est en fait que pour notre bien.</p>
<p align="justify">Puissions-nous, à l&rsquo;approche de Pessa&rsquo;h, nous engager dans cette voie et franchir ce grand saut !</p>
<p align="justify">Rav Dov Roth</p>
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		<item>
		<title>Cours vidéo Pessah : H&#8217;amets et Matsa &#8211; L&#8217;antithèse ? Par le Rav Dov Roth</title>
		<link>https://chiourim.com/cours-video-pessah-h-amets-et-matsa-l-antithese-par-le-rav-dov-lumbroso-roth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 06:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6 Pessah]]></category>
		<category><![CDATA[Cours Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes juives]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Pessah']]></category>
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					<description><![CDATA[<p>[youtube id="Gx6rvRmhYk8" width="358" height="202" autoplay="no" api_params="rel=0&#38;modestbranding=1" class=""][/youtube]</p>
<p class="extrait-video">Cours vidéo du rav Dov Roth sur Pessah: " H'amets et Matsa - L'antithèse ?" </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube id= »Gx6rvRmhYk8&Prime; width= »800&Prime; autoplay= »no » api_params= »rel=0&amp;modestbranding=1&Prime; class= » »][/youtube]</p>
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		<item>
		<title>Recette Special Pessah: Biscuits à la noix de coco</title>
		<link>https://chiourim.com/recette-special-pessah-biscuits-a-noix-de-coco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 05:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6 Pessah]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes juives]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Recette]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Bon appétit....</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Ingrédients</strong></span></h2>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">2 verres de noix de coco</span></li>
<li><span style="color: #000000;"> 3/4 de verre de sucre</span></li>
<li><span style="color: #000000;"> 2 œufs</span></li>
</ul>
<h2><strong><span style="color: #ff0000;">Préparation</span></strong></h2>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Battre les blancs en neige jusqu&rsquo;à qu&rsquo;ils soient très fermes et y ajouter le sucre. Dans un autre bol, mélanger les jaunes avec la noix de coco.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Incorporez les blancs dans les jaunes et laisser reposer la pâte pendant 1/2 heure</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Former des boules à la cuillère.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Enfourner à 150 ° et cuire pendant 15 minutes</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">Bonne fête de Pessah&#8230;.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Vente du Hametz, vente fictive? Extrait du Traité Pessahim &#8211; Editions Bnei Torah</title>
		<link>https://chiourim.com/vente-du-hametz-vente-fictive-extrait-du-traite-pessahim-du-rav-lumbroso-roth-html/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6 Pessah]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes juives]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA['hametz]]></category>
		<category><![CDATA[pessah_150]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chiourim.com/vente-du-hametz-vente-fictive-extrait-du-traite-pessahim-du-rav-lumbroso-roth-html/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vente du Hametz telle qu'elle est présentée aujourd'hui par les autorités rabbiniques est elle réellement valable ? Développement et explications.<br />
Cette vente  se fait  t’elle en bonne et due forme, sur quelle critère juridique se base-t-elle , est-ce un moyen, une ficelle de plus  pour "contourner la Loi" ?</p>
<p>L’article <a href="https://chiourim.com/vente-du-hametz-vente-fictive-extrait-du-traite-pessahim-du-rav-lumbroso-roth-html/">Vente du Hametz, vente fictive? Extrait du Traité Pessahim &#8211; Editions Bnei Torah</a> est apparu en premier sur <a href="https://chiourim.com">Chiourim</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="rtejustify"><strong>La vente du Hametz telle qu&rsquo;elle est présentée aujourd&rsquo;hui par les autorités rabbiniques est elle réellement valable ? Développement et explications.</strong></p>
<p class="rtejustify"><strong>Cette vente  se fait  t’elle en bonne et due forme, sur quelle critère juridique se base-t-elle , est-ce un moyen, une ficelle de plus  pour « contourner la Loi » ?</strong></p>
<p class="rtejustify"><strong>Pour le savoir, nous vous invitons à découvrir  un extrait du sujet traité,  tiré du livre Pessahim des editions Bnei Torah du Rav Roth</strong></p>
<p><!--break--></p>
<div class="rtejustify">La vente du ’hamets (Mékhirat ’hamets)<br />
Se fondant sur une Beraïta rapportée dans la Tossefta Pessa’him (2, 6-7), les Richonim1 ont étudié les conditions de validité des ventes de ’hamets avant Pessa’h.<br />
La Beraïta énonce : « Lorsqu’un Juif et un non-Juif voyagent en bateau, et [que] le Juif a du ’hamets en sa possession, il peut le vendre au non-Juif ou le lui donner en cadeau, et il [peut] le lui racheter après Pessa’h, pourvu qu’il le lui ait vraiment donné en cadeau2. Un Juif a le droit de dire à un non-Juif : au lieu d’acheter [une quantité de ’hamets] pour un mané3, achètes-en pour deux cents [zouz], car peut-être que j’en aurai besoin et que je viendrai t’en acheter après Pessa’h ».<br />
Il s’agit ici de donner un aperçu des différents problèmes halakhiques posés par ce type de vente.Pour le Ritva (21a), la vente du ’hamets n’est effective que dans un cas semblable à celui de la Tossefta, c’est-à-dire dans un cas où la vente a été réalisée de manière fortuite. Mais la vente d’année en année du ’hamets à un non-Juif n’est qu’une ruse ( הערמה ) destinée à éviter que le ’hamets ne soit interdit après Pessa’h. Elle n’est qu’un simple dépôt, interdisant ainsi ledit ’hamets après Pessa’h.<br />
Néanmoins, le Beit Yossef (448) voit dans le cas évoqué dans la Tossèfta une véritable ruse dans la mesure où le Juif revient chez le non-Juif après Pessa’h pour reprendre son ’hamets. Selon lui, même en présence d’une ruse la vente demeure valide dès lors que le ’hamets se trouve réellement en la possession du non-Juif. Ainsi, Rabbeinou Yérou’ham4 rapporte au nom du BaHaG5 que la vente n’est permise qu’à la condition de ne pas constituer une ruse, et le Beit Yossef conclut à la possibilité d’interpréter ces propos comme visant à interdire la vente du ’hamets sous conditions.</div>
<div class="rtejustify"><a href="http://editions.bneitorah.com/"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-43332 size-full" src="https://chiourim.com/wp-content/uploads/2018/03/pessahim_new.jpg" width="300" height="300" srcset="https://chiourim.com/wp-content/uploads/2018/03/pessahim_new.jpg 300w, https://chiourim.com/wp-content/uploads/2018/03/pessahim_new-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></div>
<div class="rtejustify"> <a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&amp;hosted_button_id=2YQY4GUEXGEYS"><br />
</a><br />
La possibilité de signifier au non-Juif l’intention que l’on a de lui racheter le ’hamets après Pessa’h<br />
Le Ba’h (448) rapporte que la Agouda6 a pour version de la Tossefta : « car je te le rachèterai après Pessa’h ». La Agouda dit même que la version de la fin de la Tossefta est celle-ci : « au lieu d’acheter pour deux cents [zouz] achète pour un mané », ce qui signifie qu’il est permis d’inciter le non-Juif à acheter le ’hamets en lui disant qu’on le lui rachètera plus cher, et ainsi tranche le Choul’han Aroukh (448, 4).La possibilité de conserver le ’hamets chez soi<br />
Le Beit Yossef rapporte une tchouva du Téroumat ha-Déchèn (I, 120) qui suggère que l’on ne peut pas garder chez soi le ’hamets vendu à un non-Juif et tranche la halakha ainsi dans le Choul’han Aroukh (448, 3).<br />
Les A’haronim justifient cela par le fait qu’on pourrait considérer que ce dernier garde son propre ’hamets ou par le risque d’en manger.<br />
Le Ba’h relève néanmoins qu’une telle halakha est difficilement applicable dans le cas de commerçants propriétaires de grandes quantités de ’hamets ; celui-ci soutient à l’instar du Maguèn Avraham (448, 4) que la solution consiste à vendre l’endroit dans lequel se trouve le ’hamets.Le Ba’h envisage également comme solution, la location du local au non-Juif mais relève que cela est impossible aux motifs que : שכירות לא קניא , la location n’étant pas une acquisition, l’endroit loué demeure toujours la propriété du propriétaire et le ’hamets se trouve donc toujours dans le domaine du vendeur, ou encore, ainsi que cela est écrit dans le Agour 7 , parce que l’on considère que louer le local constitue également une manière de tirer profit du ’hamets.<br />
1 Rambam (’Hamets ou-Matsa, 4, 6-7), Roch (ch.2, 4) et Ritva (21a).<br />
2 Selon le Rambam, cela signifie que l’on doit vendre ou donner le ’hamets ans conditions.<br />
3 Un mané vaut cent zouz.<br />
4 Elève du Roch puis de Rabbi Avraham ben Isma’el, lui-même disciple du Rachba.<br />
5 BaHaG : acronymes de Ba’al ’Hilkhot Gdolot, écrit par Rav Yéhouday Gaon.<br />
6 Agouda : écrit au quatorzième siècle par Rav Alexander Zuslin ha-Cohen Katz.<br />
7 Agour, recueil halakhique écrit à la fin du quinzième siècle par Rav Yaacov Landau.<br />
Les décisionnaires ont néanmoins tranché qu’il était possible de louer le local dans lequel se trouvait<br />
le ’hamets tout en précisant qu’il n’était pas possible de le louer en vue du seul usage du stockage<br />
du ’hamets.<br />
Le Michna Broura (448, 12) précise enfin, que si le ’hamets est resté dans le domaine du Juif, ce dernier<br />
pourra quand même en tirer profit après Pessa’h.<br />
La remise des clés du local au non-Juif<br />
Le Ba’h, le Maguèn Avraham (448, 4) et le Taz (448, 4) écrivent qu’il faut remettre les clés du local au non- Juif aux motifs que selon Ri (voir daf 4a, Tossefot ד »ה אם ), si les clés se trouvent encore chez le Juif à la tombée de la nuit du 14 Nissan c’est à lui qu’incombe la bdika ou encore, parce que si le non-Juif n’a pas accès au ’hamets, la vente doit être interprétée comme une ruse destinée à éviter que le ’hamets ne soit interdit après Pessa’h.Le Michna Broura (448, 12) rapporte au nom du ’Hémèd Moché qu’il est toutefois possible de garder les clés du local tout en précisant au non-Juif que celles-ci sont à sa disposition s’il désire chercher le ’hamets. Il ajoute également, que bloquer l’accès au ’hamets invalide la vente et interdit le ’hamets au profit après Pessa’h.La nécessité de préciser les différents types de ’hamets vendus ainsi que leurs emplacement<br />
Le Biour Halakha (448, ד »ה בדבר מועט ) écrit que stipuler simplement que la vente portera sur « tout ce qui<br />
pourrait contenir du ’hamets » prive cette dernière de toute validité en raison de l’impossibilité de vendre un<br />
produit non défini. Il est donc nécessaire de détailler chaque type de ’hamets vendu. Toutefois, il n’est pas nécessaire de préciser les quantités vendues dès lors que l’on convient avec le non-Juif d’en différer l’évaluation à après Pessa’h.<br />
Le Mo’adim ou-Zmanim (Rav M. Sternbuch, III, &lsquo; סי&rsquo; רס »ט אות ז ) ajoute qu’il faut préciser les endroits dans lesquels se trouve le ’hamets, sans quoi ni les lieux loués (ou vendus), ni le ’hamets vendu ne sont considérés comme ayant été définis.Le mode d’acquisition du ’hamets<br />
Une discussion oppose Rachi à Rabbeinou Tam quant à la reconnaissance par la Torah du mode d’acquisition d’un bien par un non-Juif . En effet, selon Rachi un non-Juif n’acquiert un objet qu’en donnant de l’argent ( קנין כסף ) tandis que selon Rabbeinou Tam, le non-Juif n’acquiert un bien qu’en l’emportant avec lui ( קנין משיכה ). Les décisionnaires s’accordent néanmoins à dire qu’a priori, le non-Juif doit acquérir le ’hamets par le biais de ces deux modes.Toutefois, si la vente comprend de très grandes quantités de ’hamets et que le non-juif se retrouve dans l’impossibilité de tout emporter , le Michna Broura (448, 19) dit que le non-Juif pourra acquérir le ’hamets par le biais d’un des modes d’acquisition admis chez les commerçants du lieu (par ex. en se passant la main ou en donnant une pièce), ou par la vente ou la location1 d’un bien foncier, car le cas échéant, l’acquisition de ce bien pourra également inclure l’acquisition des biens mobiliers qui s’y trouvent, en l’espèce le ’hamets קנין אגב) ). Notons qu’en cas de location d’un local au non-Juif, il suffit que ce dernier remette une somme d’argent pour que la location soit effective, tandis qu’en cas de vente du bien immobilier celle-ci ne sera effective qu’à compter de la remise du titre de propriété ( .(שטר Le Biour Halakha (448, ד »ה בדבר מועט ) ajoute que puisque certains décisionnaires2 remettent en cause l’efficacité du קנין אגב fait par un non-Juif, il est conseillé que ce dernier procède encore à un autre acte d’acquisition, par exemple un קנין סודר : le vendeur soulève un objet qui appartient au non-Juif et lui transmet de ce fait son ’hamets.<br />
1 Il ne s’agit pas de lui louer pour y entreposer du ’hamets, parce que c’est interdit comme nous l’avons vu plus haut, mais de lui louer<br />
pour qu’il y entrepose ses objets personnels.<br />
2 Le Toumim (123, 12) ; le Ktsot ha-Hochèn (194, 3) et le Ma’hatsit ha-Chékèl (448,4).<br />
Quant au prix du ’hamets, il doit correspondre au prix réel, le non-Juif avance une partie de la somme totale<br />
tout en sachant que s’il veut garder le ’hamets pour lui, il devra payer le reste de la somme après Pessa’h.&nbsp;</p>
<p><a href="http://editions.bneitorah.com/"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-43332" src="https://chiourim.com/wp-content/uploads/2018/03/pessahim_new.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://chiourim.com/wp-content/uploads/2018/03/pessahim_new.jpg 300w, https://chiourim.com/wp-content/uploads/2018/03/pessahim_new-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><br />
Actionnaires</p>
<p>Le problème de l’actionnariat ne concerne pas seulement les Juifs qui investissent dans des produits contenant du ’hamets. En effet, certaines sociétés de fonds communs de placement investissent l’argent de leurs clients dans ce genre de produits, de même que toute société peut également posséder des entrepôts de ’hamets considérés a priori comme propriété des actionnaires et ces derniers ne peuvent pas vendre ce ’hamets indépendamment de leurs actions. Si pour le ’Héchèv ha-Efod (Rav H. Padva, I, 82), la propriété des actionnaires se limite au capital et ne concerne pas les biens de la société, le Min’hat Yts’hak (Rav Y. Y. Weiss, III, 1) et le Mo’adim ou-Zmanim (III, &lsquo; סי&rsquo; רס »ט אות א ) soutiennent que tous les actionnaires forment<br />
un groupe d’associés auquel appartient l’ensemble des biens de la société. L’habitude de nos jours consiste à inclure dans la vente du ’hamets la vente des actions elles-mêmes.</p>
<p>La vente telle qu’on la réalise de nos jours<br />
Autrefois, les gens réalisaient eux-mêmes la vente de leur ’hamets, ce qui n’allait pas sans poser problème au niveau de la validité de la vente, notamment lorsque la connaissance des lois liées au mode d’acquisition par le non-Juif était lacunaire. De nos jours, on vend par l’intermédiaire d’un Rav ou d’un tribunal rabbinique en donnant procuration au Rav pour procéder à la vente. A son tour, le Rav ou le tribunal rabbinique vend le ’hamets des Juifs de la ville ou de la communauté à un non-Juif.</p>
<p>Le ’Hatam Sofèr (Yoré Déa, 310) s’interroge sur la validité de la vente lorsqu’elle porte sur de très grandes quantités de ’hamets étant donnée la certitude que nous avons par avance que le non-Juif ne payera pas la totalité de la somme et que ce dernier considèrera probablement la vente comme un simple rituel religieux (ce qui prive son consentement de la sincérité requise).<br />
Le ’Hatam Sofèr répond que ce qui détermine la validité de la vente réside dans la volonté du vendeur de se défaire du ’hamets et que les intentions du non-Juif ne remettent pas en cause la validité de l’acte de vente réalisé selon les formes prescrites ( .(דברים שבלב אינם דברים<br />
Notons toutefois que l’auteur du Ma’assé Rav 1 rapporte que le Gaon de Vilna s’abstenait de vendre<br />
du ’hamets pur ( חמץ גמור ). Plus encore, ce dernier ne mangeait pas après Pessa’h d’un ’hamets pur qu’un<br />
Juif avait vendu avant Pessa’h2.<br />
Bien que cette habitude ait été adoptée par certains, il faut rappeler qu’elle n’a que le statut de hidour (belle<br />
habitude), car le Sdé ’Hémèd ( מערכת חמץ ומצה ) démontre que la vente du ’hamets est valable même pour<br />
du ’hamets pur3.</p>
<p>Le rachat du ’hamets après Pessa’h<br />
Sachant que le ’hamets a été véritablement vendu à un non-Juif, on ne peut pas simplement le lui reprendre après Pessa’h. Le Rav devra à son tour réaliser un acte d’acquisition en donnant de l’argent et en reprenant l’acte de vente (Biour Halakha ד »ה מכירה גמורה , au nom du Bigdei Yécha).<br />
1 Ma’assé Rav : récit de la vie et des habitudes du Gaon de Vilna.<br />
2 Cette habitude était aussi celle de Rabbi Akiva Eiger (Iguérèt Sofrim, 48), du ’Hazon Ish et du Steipeler (Or’hot Rabbeinou, Pessa’h,<br />
19-20). Voir également le Kinyan Torah (Rav A.D. Horowitz, VII, 39).<br />
<a href="http://editions.bneitorah.com/"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-43332" src="https://chiourim.com/wp-content/uploads/2018/03/pessahim_new.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://chiourim.com/wp-content/uploads/2018/03/pessahim_new.jpg 300w, https://chiourim.com/wp-content/uploads/2018/03/pessahim_new-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> 3 Voir les Tchouvot vé-Hanhagot (Rav M. Sternbuch, I, 309).</p>
<p><img decoding="async" style="width: 450px; height: 1100px; border-width: 1px; border-style: solid;" title="" src="http://www.chiourim.com.bneitorah.bnei-torah.lbn.fr/sites/default/files/images/La_vente_du_hamets_GPMalkiel2.jpeg" alt="" /></p>
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		<title>Le Grand Saut à Pessah&#8217; &#8211; Rav Dov Roth</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 08:00:42 +0000</pubDate>
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<p class="extrait-video"Quelle est la signification de Pessah' ? Pourquoi est-ce la fête de la renaissance ? Enfin, pourquoi cette fête est un grand saut en avant ?</p>
<p> Quelle est la signification de Pessah' ? Pourquoi est-ce la fête de la renaissance ? Enfin, pourquoi cette fête est un grand saut en avant ?</p>
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		<title>Pessah&#8217; :La signification profonde par le Rav Dov Roth</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 05:39:11 +0000</pubDate>
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<p class="extrait-video">Cours audio du Rav Dov Roth sur Pessah</p>
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